C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
47. La plate-forme élévatrice doit être conforme aux normes suivantes:
1°  pouvoir soulever une masse d’au moins 350 kg à une température pouvant varier entre 40ºC et moins 40ºC;
2°  être fixée à la structure de l’autobus ou du minibus de façon à résister, dans tous les sens, à une force horizontale résultant d’une décélération de 20 g.
3°  avoir une largeur nette d’au moins 76 cm et une longueur nette d’au moins 112 cm;
4°  être recouverte d’une surface antidérapante;
5°  être munie d’une bordure latérale de 75 mm de hauteur et 3 mm d’épaisseur;
6°  être munie de 2 rambardes de sécurité d’une longueur minimale de 70 cm et d’une hauteur d’au moins 75 cm et d’au plus 85 cm, mesurée à partir de la plate-forme; ces rambardes doivent être munies d’un dispositif permettant l’utilisation d’une courroie de retenue du fauteuil roulant;
7°  avoir, à son extrémité avant, un rabat dont la hauteur doit être d’au moins 10 cm et d’au plus 11 cm et l’épaisseur de 3 mm; ce rabat doit avoir la même largeur que la plate-forme; il doit pouvoir se rabattre lorsque la plate-forme touche le sol et se redresser lorsqu’elle le quitte;
8°  fonctionner au moyen d’un circuit électrique autonome;
9°  fonctionner à une vitesse d’au moins 6 cm/s et d’au plus 13 cm/s;
10°  être munie d’un dispositif qui permet d’actionner manuellement cette plate-forme en cas de bris ou de panne de courant et dont le mode d’emploi doit être indiqué à proximité de celle-ci.
D. 1058-93, a. 47.